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« "الفصل 444 من م.ا.ع" »
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Article 444 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
L’acte authentique fait pleine foi, même à l’égard des tiers et jusqu’à inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l’officier public qui l’a rédigé comme passés en sa présence. Cependant, lorsque l’acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d’erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l’aide de présomptions graves, précises et…