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« "الفصل 483 م ا ع" »
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Article 483 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
L’exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui à intérêt à l’invoquer ; elle ne peut être suppléée d’office par le juge.