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« "الفصل 495 من م ا ع" »
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Article 495 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Le serment doit toujours être prêté à la mosquée, le vendredi ou dans tout autre lieu religieux qui sera indiqué par la partie qui le défère et conformément au culte de la partie. Si le lieu où le serment doit être prêté est éloigné de plus de trois mille du lieu où siège le tribunal, la partie à laquelle le serment est déféré pourra refuser de s’y rendre.