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« "الفصل 671 من م.ا.ع." »
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Article 671 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
L'action rédhibitoire s'éteint : 1) si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose; 2) si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de propriétaire ; 3) s'il l'a appliquée à son usage personnel, et continue à s'en servir après avoir connu le vice dont elle est affectée. Cette règle ne s'applique pas aux maisons et autres…