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« "الفصل 673 من م.ا.ع." »
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Article 673 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise foi, tout vendeur qui aurait employé des manœuvres dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue.