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« "الفصل 739 من م إ ع-الفصول 739 و747 من م إ ع-الفصل 175 من م م م ت" »
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Article 739 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le bailleur est tenu de deux obligations principales : 1) celle de délivrer au preneur la chose louée ; 2) celle de la garantir. ) ( Le renvoi sur l’article 576 au présent article ne figure pas dans la version arabe. A - De la délivrance et de l’entretien de la chose louée.