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« "الفصل 793 من م.ا.ع" »
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Article 793 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section II De l'extinction du louage de choses
Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur reste en possession, le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions, et pour la même période, si le contrat a été fait pour une période déterminée ; s'il est fait sans détermination d'époque, chacune des parties peut résilier le bail ; le preneur aura cependant droit au délai fixé par l'usage local pour vider les lieux.