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« "الفصول 11 و 13 ثالثا و 199 م إ ج" »
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Article 11 — Code de procédure pénale
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire
Les officiers de police judiciaire visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 10 sont les auxiliaires du Procureur de la République. Ils ont, en matière de crimes ou délits flagrants, les mêmes pouvoirs que ce dernier, qu'ils doivent aviser sans délai de leurs diligences. En dehors de ces cas, ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction s'ils n'ont reçu commission rogatoire à cet effet.