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« "الفصول 205 و 59 م ج-الفصل 129 فقرة ثانية م ج-الفصل 144 من م.ا.ج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج" »
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Article 144 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences
Le tribunal entend d'office les témoins dont il juge l'audition utile. Le représentant du ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander à faire entendre des témoins ; ils doivent indiquer l'identité de ces témoins et l'objet de leur déposition. Le tribunal est juge de l'opportunité de la demande. Il est statué en cas de refus, par jugement motivé.