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« "الفصول 438 و 428 من م ا ع" »
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Article 438 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
L’aveu ne peut être divisé contre celui qui l’a fait lorsqu’il constitue la seule preuve contre lui. Il peut être divisé : 1) lorsque l’un des faits est prouvé indépendamment de l’aveu ; 2) lorsque l’aveu porte sur des faits distincts et séparés ; 3) lorsqu’une partie de l’aveu est reconnue fausse, « comme indiqué à l’article 439 » (*). L’aveu ne peut être révoqué, à moins qu’on ne justifie qu’il a été déterminé par…