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« "طبق الفصول 258 و 264 و 132 و 131و 32 من المجلة الجزائية-القانون عدد 33 المؤرخ في 12/06/1969" »
Dans les codes
Article 32 — Code pénal LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE III – DES PERSONNES PUNISSABLES Est considéré complice et puni comme tel :
1) celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à l’action ou donné des instructions pour la commettre,
2) celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l’exécution de l’infraction,
3) celui qui, en connaissance du but…