Régime fiscal des sommes payées en contrepartie des téléchargements de logiciels
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES ----o---- DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1763 27 نوفمبر 2012
DE MINISTRE DES FINANCES A […]
OBJET: Régime fiscal des sommes payées en contrepartie des téléchargements de logiciels REFERENCE : Votre courrier parvenu en date du 08 novembre 2012
Par courrier cité en référence, vous avez bien voulu exposer que la société « […] » qui opère dans le domaine des télécommunications est chargée en tant que branche de la société mère établie à […] de la fourniture, l'installation et le montage des équipements de télécommunication pour les opérateurs de téléphonie en Tunisie et vous avez, ainsi, demandé des renseignements relatifs au régime fiscal des sommes payées en contrepartie des opérations de téléchargement des softwares, licences et mises à jour des logiciels effectuées directement par les clients auprès de ladite société mère.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaitre que le régime fiscal des sommes objet de votre courrier diffère selon qu'il s'agit d'une acquisition de logiciels ou de l'acquisition uniquement des droits d'utilisation des logiciels en question.
1- Cas d'acquisition de logiciels
Dans le cas où il s'agit d'une opération d'acquisition des droits d'auteurs relatifs aux logiciels téléchargés directement auprès de la société mère, les rémunérations payées en contrepartie de cette opération ainsi que celles relatives à la mise à jour desdits logiciels ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés en Tunisie ni à la retenue à la source à ce titre.
Page 2
2- Cas d'acquisition du droit d'utilisation de logiciels
Dans ce cas, les rémunérations payées en contrepartie du droit d'utilisation des logiciels ainsi que de leur mise à jour sont soumises à la retenue à la source au taux de 15% prévu par l'article 52 du code de l'impôt sur les revenus de personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
En cas de non retenue ou de retenue insuffisante, l'impôt serait exigible selon la formule de prise en charge soit au taux de 17.64% majoré des pénalités de retard fixées par la législation fiscale en vigueur.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma haute considération.
Pour le Ministre des Finances et par Délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé : Hbiba JRAD LOUATI
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.