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« "الفصلين 433 و437 من م م م ت" »
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Article 433 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section I. - Dispositions communes aux immeubles immatriculés et non immatriculés
La date fixée pour l'adjudication ne peut être modifiée que pour une cause grave dûment justifiée et ce, par jugement motivé. En cas de renvoi, le jugement fixe la date de l'adjudication qui ne doit pas être éloignée de plus de soixante jours. L'adjudication ainsi renvoyée est annoncée, quinze jours au moins à l'avance, par les moyens de publicité prévus aux articles 418 à 420.