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« "الفصل 152 من م م م ت" »
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Article 152 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section V. - Des parties en appel
L'appel ne peut être interjeté que par les parties au jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public dans les cas prévus par la loi. De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement.