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Article 44 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement, de l'instruction et du jugement
(Modifié par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994).- Dès réception de la requête, le juge ordonne au greffier de faire citer les parties aux fins de conciliation ou à défaut, aux fins de jugement. La Citation sera remise aux parties par un agent de la justice cantonale ou de l'autorité administrative pour comparaître devant le juge au jour qu'il leur fixe. Le juge peut également, le cas échéant, d'office ou à la requête…