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Article 73 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- En cas de carence de l'avocat du demandeur, celui du défendeur peut, après avoir déclaré sa constitution et jusqu’à l'expiration du dernier jour précèdant la date de l'audience, requérir l'inscription de l'affaire au rôle.