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Article 75 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si l'avocat constitué décède ou perd sa qualité, l'affaire est renvoyée et le conseil de l'ordre désigne un avocat pour le remplacer en attendant la constitution d'un autre avocat. L'avocat ne doit pas se déconstituer à contretemps. Quand il se déconstitue, il doit aviser préalablement son mandant et produire au tribunal la preuve de l'accomplissement de cette…