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Article 251 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VII Du rôle du ministère public
(Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).- Le ministère public peut introduire toute action chaque fois que l'ordre public est intéressé. Il peut assister à toute audience et prendre communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir. Le tribunal peut, chaque fois qu'il le juge utile, lui communiquer toute affaire pour conclusions. (Le paragraphe…