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Article 108 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Les motifs de récusation de l'expert sont les mêmes que ceux de reproche du témoin. La récusation doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas cinq jours dont le point de départ est la date où la partie a eu connaissance de la nomination. Il est statué sur la récusation de l'expert comme en matière de reproche de témoin.