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« "الفصل 453 من م م م ت" »
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Article 453 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section II. - Dispositions spéciales aux immeubles immatriculés
Le commandement doit être inscrit sur le titre foncier dans les quatre-vingt dix jours de sa date, à peine de nullité. L'inscription vaut saisie. Aucune inscription nouvelle ne peut être prise sur l'immeuble du chef du débiteur saisi, pendant le cours des poursuites.