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« "الفصل 456 من م م م ت" »
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Article 456 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section II. - Dispositions spéciales aux immeubles immatriculés
Le commandement inscrit cesse de produire effet si, dans les trois ans de son inscription, il n'est pas intervenu une adjudication dûment inscrite ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication et mentionné sur le titre foncier.