La révision n'est ouvert que pour la réparation d'une erreur de fait commise au détriment d'une personne condamnée pour un crime ou un délit.
Cette révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :
1) lorsque, après une condamnation pour homicide, sont produits des pièces ou éléments de preuve dont résultent des indices suffisants de l'existence, de la prétendue victime de l'homicide ;
2) lorsque, après une condamnation, une nouvelle décision condamne pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction établit la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre des condamnés ;
3) lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut être entendu dans les nouveaux débats ;
4) lorsque, après condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées et sont de nature à établir l'innocence du condamné ou à démontrer que l'infraction commise était moins grave que celle pour laquelle il a été condamné.