Régime fiscal d'un bureau de représentation
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D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1990 21 OCT 2015
LE MINISTRE DES FINANCES A […]
OBJET : Régime fiscal d'un bureau de représentation REFERENCE : Votre lettre reçue en date de 17 septembre 2015
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu exposer que dans le but de fournir une assistance technique pour renforcer les capacités institutionnelles dans le secteur de la microfinance en Tunisie, […] Luxembourg (l'ONG « Appui au Développement Autonome » ) a ouvert un bureau de représentation en Tunisie « […] », et ce, en vertu d'un accord conclu entre « […] » et la Banque […] et d'un autre accord entre cette dernière et le Gouvernement de la République tunisienne.
Vous avez également précisé que l'activité dudit bureau a un but non lucratif comme l'atteste la carte commerçant délivrée par les services du ministère de commerce.
Vous avez, alors, demandé à connaître :
- le régime fiscal applicable au bureau de représentation en question et ses obligations fiscales, - si ledit bureau peut bénéficier d'une attestation d'exonération en matière de TVA, - s'il faudrait établir une convention en compte courant entre « […] » et son bureau en Tunisie pour justifier les fonds reçus de l'étranger.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit :
1- En matière d'impôt direct
Dans la mesure où il est établi que l'activité du bureau de représentation « […] » se limite à l'exercice d'une activité à but non lucratif, soit l'assistance technique afin de renforcer les capacités institutionnelles dans le secteur de la microfinance, ledit bureau n'est pas considéré un établissement stable, et ce, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention de
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non double imposition conclue entre la Tunisie et le Luxembourg en date du 27 mars 1996. Dans ce cas, le bureau en question n'est soumis à aucune imposition au titre de ladite activité en Tunisie.
2- En matière de TVA
En application des dispositions de l'article premier du code de la TVA sont soumises à la TVA, les affaires faites en Tunisie au sens de l'article 3 dudit code et revêtant le caractère industriel, artisanal, ou relevant d'une profession libérale, ainsi que les opérations commerciales.
Il s'ensuit que les opérations réalisées par ledit bureau en Tunisie et qui sont situées dans le champ d'application de la TVA sont soumises à ladite taxe.
Par ailleurs, et en l'absence de facturation par le bureau sus-visé, le chiffre d'affaires taxable est constitué, dans le cas précis, par tous les montants engagés par le bureau pour assurer sa mission en Tunisie et financés par « […] Luxembourg ».
3- En matière de taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
En application de l'article 35 du code de la fiscalité locale sont soumises à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel notamment les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il s'ensuit que dans la mesure où le bureau de représentation « […] » n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés il ne sera pas soumis à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
Toutefois, les locaux abritant l'activité dudit bureau restent soumis à la taxe sur les immeubles bâtis calculée en fonction de la superficie couverte, du nombre de prestations fournies par la collectivité locale et du prix de référence du mètre carré tel que fixé par le décret n°2007-1185 du 14 mai 2007.
4- En matière de taxe de formation professionnelle
Conformément aux dispositions combinées des articles 338 et 364 du code de travail, sont soumises à la taxe de formation professionnelle notamment les personnes morales exerçant une activité industrielle, commerciale ou agricole et soumises à l'impôt sur les sociétés.
Et dans la mesure où le bureau de représentation « […] » n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés il ne sera pas, soumis à la taxe de formation professionnelle.
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5- En matière de contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés (FOPROLOS)
En application des dispositions de la loi n°77-54 du 03 août 1977 telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents, la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés est due par tout employeur public ou privé exerçant en Tunisie à l'exclusion des exploitants agricoles privés.
En conséquence, le bureau de représentation « […] » est redevable de ladite contribution au taux de 1% de la masse salariale brute y compris la valeur des avantages en nature ayant le caractère de revenu imposable, et ce, indépendamment de son régime fiscal à l'égard de l'impôt sur les sociétés.
6- En ce qui concerne la convention en compte courant entre […] Luxembourg et son bureau en Tunisie
Veuillez prendre l'attache de la Direction Générale de Financement du Ministère des Finances à l'adresse avenue Bab Bnet - 1019 Tunis.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Pour le Ministre des Finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé : Hbiba JRAD LOUATI
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
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