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Le carnet métrologique d’un analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence doit au minimum comporter les renseignements suivants : - la marque, le type, le numéro de série de l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence et, le cas échéant, de
Le ministre du commerce et du développement des exportations, Vu la Constitution, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 20
PERMIS SUD REMADA CONVENTION ET ANNEXES Entre L'ETAT TUNISIEN ET L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES ET STORM VENTURES INTERNATIONAL INC. Mai 2005 CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D’HYDROCARBURES Entre les soussigné
CAHIER DES CHARGES Annexé à la Convention particulière portant autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis dit « Sud Remada». ARTICLE PREMIER Objet du cahier des charges Le Présent cahier des charges qui fait partie intégrante de l
Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures de Storm Ventures International Inc. ci-après dénommée "LA SOCIETE " seront régies par la réglementation des changes , par les dispositions du Code des Hydrocarbures et par les dispositio
CONVENTION ENTRE L'ETAT TUNISIEN ET L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES ET MARATHON PETROLEUM GROMBALIA, LTD. (FEV. 1991) CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE ET D'EXPIOITATION DE SUBSTANCES MINERALES DU SECOND GROUPE ENTRE LES SOUSSIGNES : L'ETAT TUNISIEN (ci-aprè
De Directeur des Travaux Publics, Vu le décret du 29 décembre 1913 sur les mines et les texte qui l'ont complété et modifié et notamment le décret du 23 octobre 1947 Vu notamment les articles 19 et 24 du dit décret ; Vu le décret du 18 décembre 1948 instituant d
Le Ministre de l'Economie Nationale, Vu la loi N° 65-26 du 24 juillet 1965, réglementant l'importation, l'exportation, le raffinage, le reprise de raffineries, La fixation des prix, le stockage et la distribution des produits pétroliers et notamment les articles 9 et 10 ; Vu l’Arrêté du 7
Le Ministre de l'Economie Nationale , Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les Mines, Vu le décret du 13 décembre 1948. instituant des dispositions Spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié
Le ministre de l'énergie et des mines ; Vu La loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 portant approbation du décret-loi le n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux et notamment son article 38; Vu la loi n°
Le ministre de l’énergie et des mines ; Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux et notamment son article 38 ; Vu Le dépôt par l
Au nom du peuple ; La chambre des députés ayant adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique Est ratifié l’accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis, le 22 mars 1988 entre la République tunisienne, la
Le ministre de l'énergie et des mnes,; Vu ja loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 portant approbation du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concerntant La recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux et notamment son artcile 38; Vu la loi n° 87-9 du
Les ministres de l’économie nationale et des finances ; Vu la loi n° 91-45 du ler juillet 1991 relative aux produits pétroliers ; Vu l'arrêté du 19 septembre 1985 relatif à la prime de stockage des produits pétrohers. Arrêtent : Article premier La prime de stockage pr&eacut
Le ministre de l'énergie et des mines et le ministre des finances, Vu la constitution, Vu la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991, relative aux produits pétroliers et notamment son article 17, Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de
Les ministres de l’économie nationale et des finances. Vu la loi n° 91-45 du premier juillet 1991. relative aux produits pétroliers, Vu l'arrêté du manistre d'Etat chargé de l'économie nationale du 25 octobre 1970. fixant la composition et le fonctionnement de la commission charg
Le ministre de l'économie nationale; Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété; Vu la loi n&de
REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministére des Finances Direction Générale des études et de la législation fiscals Note commune N°16/ 2015 Objet : Sort de la redevance des prestations douanières dans le cadre des contrats de partage de production des hydrocarbures La question p