Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'État, au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation et à l'entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.
Pour l’application du présent chapitre, le terme "assureur" signifie les entreprises d’assurances, l’Etat, le Fond de Garantie des Accidents de la Circulation et l'entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.
Sous section 2.- Procédures de l'offre de transaction amiable