1- Les services des douanes peuvent autoriser le transfert des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier d'un entrepôt à un autre.
2- Les opérations de transfert des marchandises d'un entrepôt à un autre, ou de leur cession durant leur séjour sous le régime des entrepôts douaniers n'entraînent pas la prorogation des délais de séjour des marchandises en entrepôt prévus par les articles 177 et 182 du présent code.