(Modifié par le décret du 4 novembre 1922).- Le tribunal ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la convention ou de la loi.
Lorsque le délai est déterminé par la convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise.
Toutefois, et en dehors des cas où il s'agit du recouvrement d'une créance de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement public d'Etat, un délai raisonnable pourra être accordé pour l'exécution du jugement avec la plus grande réserve et s'il ne doit en résulter aucun inconvénient grave pour le créancier, quand le débiteur aura justifié que ce terme favorise sa libération en lui permettant de conclure un emprunt à meilleures conditions, ou également quand il apparaîtra que l'inexécution de son obligation provient de circonstances indépendantes de sa volonté.
Le délai ne devra ni excéder la durée d'une année ni être renouvelé.
Le juge pourra accorder au débiteur la faculté de se libérer par paiements échelonnés.
Le jugement énoncera le motif du délai, lequel courra du jour de la signification.
Les dispositions de l'article 149 du présent code sont applicables au délai de grâce accordé par le juge.