Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Est réputée fonctionnaire public soumis aux dispositions de la présente loi, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou exerçant des fonctions auprès de l’un des services de l’État ou d’une collectivité locale ou d’un office ou d’un établissement public ou d’une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la gestion d’un service public.
Est assimilée au fonctionnaire public, toute personne ayant la qualité d’officier public, ou investie d’un mandat électif de service public, ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire.