Peuvent se pourvoir en cassation contre les décisions rendues sur le fond et en dernier ressort, même exécutées, pour incompétence, excès de pouvoir, violation ou fausse application de la loi :
1) le condamné ;
2) la partie civilement responsable ;
3) la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
4) le procureur de la République ;
5) le procureur général de la République et les avocats généraux près les cours d'appel ;
6) le procureur général près la Cour de cassation, agissant sur ordre du secrétaire d'état à la Justice.
Il est statué sur le pourvoi par la Cour de cassation.
Les pourvois contre les décisions portant condamnation à la peine capitale sont jugés Toutes affaires cessantes.
17 Art. 221 – Alinéa 5 (nouveau) modifié par la loi n° 2006-34 du 12 juin 2006.
18 Art. 221 – Alinéa 6 (nouveau) modifié par la loi n° 2006-34 du 12 juin 2006.
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