En cas où il y a plusieurs assureurs de véhicules ou de remorques impliqués dans l’accident, et lorsque la victime ou ses ayants droit en cas de décès, présente une réclamation amiable, l’offre de transaction amiable est faite par l'un des assureurs, à l’exception de l’Etat et du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation, conformément à une convention d’indemnisation pour le compte d’autrui conclue obligatoirement par les parties concernées et approuvée par arrêté du ministre des Finances.
L'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable a le droit d'exercer un recours à l'encontre de l'assureur du responsable de l'accident ou de l'assuré exclu de la garantie, à concurrence des montants versés et selon les taux de responsabilités déterminés conformément au barème visé à l'article 123 du présent code.