Modifié par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993 – Tout individu qui, volontairement, fait des blessures, porte des coups, ou commet toute autre violence ou voie de fait ne rentrant pas dans les prévisions de l’article 319, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de mille dinars (1000d).
La peine est de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux (2) mille dinars, si44 :
− la victime est un enfant, − l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré, − l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, − l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés, − l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, − la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
S’il y a eu préméditation, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de trois mille dinars (3000d) d’amende.