Les jugements prononcés après délibéré à l'audience ou ultérieurement doivent être rédigés en minute, conformément aux dispositions de l'article 168 dans le plus bref délai et en tous cas dans les dix jours suivant le prononcé.
Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus. Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se trouve dans l'impossibilité dès les signer après le prononcé, ces jugements sont signés par les deux autres magistrats et mention y est faite de cette circonstance.
Arti. 167 – Il est statué par le même jugement :
1) sur les restitutions ;
2) sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile en réparation du préjudice causé par l'infraction.
Le tribunal a la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision par jugement exécutoire, nonobstant opposition ou appel.
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3) Sur les demandes en dommages-intérêts formées par le prévenu acquitté contre la partie civile en réparation du préjudice causé par la poursuite.