En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur ou qui il appartiendra à charge pour ceux-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Toutefois en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit dix jours après la date d'aliénation. Il peut être résilié par chacune des parties. A défaut de résiliation par l'une des parties ou de remise en vigueur par accord de l'assureur et de l'acquéreur, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'aliénation L'assureur ne peut, en assurance de la responsabilité civile des propriétaires de véhicules terrestres à moteur, opposer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droits, la suspension du contrat prévue au deuxième alinéa du présent article.
L'assuré doit informer l'assureur par lettre recommandée de la date d'aliénation.