(Modifié par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- Les copies faites sur les originaux des actes authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux lorsqu’elles sont certifiées par les officiers publics habilités dans les pays où les copies ont été faites ou lorsqu’elles sont reconnues par celui auquel on « les oppose »(*) ou qu’elles sont signées par lui ou qu’elles ont été réalisées selon des procédés techniques qui procurent toutes les garanties de leur conformité à l’original.
Si ces conditions ne sont pas remplies, une expertise est ordonnée pour s’assurer de leur validité.