Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 et modifié par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 – Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis.
Est considéré comme torture le fait d’intimider ou de faire pression sur une personne ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux.
Entre dans le cadre de la torture, la douleur, la souffrance, l’intimidation ou la contrainte infligées pour tout autre motif fondé sur la discrimination raciale.
Est considéré comme tortionnaire, le fonctionnaire public ou assimilé qui ordonne, incite, approuve ou garde le silence sur la torture, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
N’est pas considéré comme torture, la souffrance résultant des peines légales, entraînée par ces peines ou inhérente à elles.