(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les chambres réunies se composent du premier président, des présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de chaque chambre.
La composition des chambres réunies ne peut être inférieure aux deux tiers des membres pour chaque catégorie.
Elles siègent en présence du procureur général et à l'aide du greffier de la cour.
Les chambres réunies se réunissent à l'initiative du premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le premier président peut, sur la demande de l'une des parties, convoquer les chambres réunies en vue de rectifier une erreur notable dans un arrêt de l'une des chambres et ce, dans un délai de trois mois à partir du prononcé de cet arrêt et après avoir requis l'avis du procureur général sur la question.
Dans ce cas les chambres réunies statuent, conformément aux règles prévues aux articles 176, 177, 178 et 197.