(bis) – Ajouté par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008 – A l'exception des cas où la jonction des procédures est obligatoire en application des articles 131 du présent code et 55 du Code pénal, le juge d'instruction peut lorsque la procédure est terminée en ce qui concerne l'inculpé auquel les faits imputés constituent un délit ou une contravention disjoindre le dossier et le communiquer au procureur de la République pour déposer ses réquisitions écrites sans que cela n'empêche la poursuite de la procédure concernant les autres inculpés auxquels sont imputés des faits qui constituent de par la loi un crime.
Le juge d'instruction peut, même lorsqu'il est saisi de faits qualifiés de crime par la loi pour tous les inculpés, procéder à la disjonction du dossier en vue de statuer rapidement sur le sort de ceux d'entre eux qui sont détenus, sans que cela n'empêche la poursuite de la procédure concernant les autres inculpés pour des considérations relatives aux exigences de l'instruction.
Aussitôt que le procureur de la République aura déposé ses réquisitions, le juge d'instruction statue, par ordonnance séparée, à l'égard de tous les inculpés objets de poursuite et demeure saisis de l'instruction pour les autres inculpés jusqu'à ce qu'il rende une ordonnance séparée à leur égard