Sauf dispositions spéciales de la loi, l'action publique qui résulte d'un crime se prescrit par dix années révolues, celle qui résulte d'un délit par trois années révolues et celle qui résulte d'une contravention par une année révolue, et ce, à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exercice de l'action publique hors celui qui résulte de la volonté du prévenu.
Dans le cas prévu à l'article 77, la prescription court, pendant la suspension des poursuites pour cause de démence, au profit du prévenu qui n'est pas en état de détention préventive.
L’action publique se rapportant aux crimes de torture est imprescriptible1.