Toute personne citée comme témoin est tenue de comparaitre, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel.
Si le témoin cité ne comparait pas, le juge d'instruction peut, sur réquisition du procureur de la République, le condamner à une amende de dix à vingt dinars. S'il comparait ultérieurement, il peut, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction après réquisition du procureur de la République.
Si, cité une deuxième fois, il ne comparait pas, un mandat d'amener peut être décerné contre lui.
Une amende de dix à vingt dinars peut, sur réquisition du procureur de la République, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.
La condamnation du témoin en vertu des alinéas précédents n'est pas susceptible d'appel.