(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La rupture abusive du contrat du travail par l’une des parties ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne se confondent pas avec l’indemnité due pour inobservation du délai de préavis ou avec la gratification de fin de service visée à l’article 22 du présent code.
Il n’est pas permis de renoncer préalablement au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu du présent article.
Toute demande en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par l’une des parties doit être, à peine de déchéance, introduite auprès du greffe du conseil de prud’hommes dans l’année qui suit la rupture.