(Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).- Le ministère public peut introduire toute action chaque fois que l'ordre public est intéressé.
Il peut assister à toute audience et prendre communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.
Le tribunal peut, chaque fois qu'il le juge utile, lui communiquer toute affaire pour conclusions.
(Le paragraphe 4 a été annulé par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).
Le président du tribunal doit communiquer, trois jours au moins avant l'audience, au ministère public, les dossiers des affaires dans les cas suivants :
1) lorsque l'Etat ou les collectivités publiques sont intéressés;
2) lorsqu'un déclinatoire de compétence d'attribution est opposé;
3) lorsque des incapables ou des absents sont en cause;
4) lorsque les juges sont récusés ou pris à partie;
5) lorsqu'il s'agit d'une infraction à la loi pénale ou d'une action en faux.
Le ministère public doit présenter ses conclusions par écrit et les actions qu'il introduit sont exonérées de tous droits.