Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire visés aux 3° et 4° de l'article 10, à une enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.
Il peut également faire procéder à un examen médicopsychologique de l'inculpé.
L'examen médicopsychologique est obligatoire si l'inculpé commet une infraction avant qu'un délai de dix ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite, et que les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à dix ans4.