L'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction.
Elle peut être exercée en même temps que l'action publique, ou, séparément devant la juridiction civile ;
dans ce dernier cas, il est sursis à son jugement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
1 Art. 5 – 4e paragraphe nouveau ajouté par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 est abrogé et remplacé par la loi organique n° 2013-43 du 21 octobre 2013, relative à l’Instance nationale pour la prévention de la torture.
Page 3 sur 61 La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.