Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – L'inculpé peut être soumis à la détention préventive dans les cas de crimes ou délits flagrants et toutes les fois que, en raison de l'existence de présomptions graves, la détention semble nécessaire comme une mesure de sécurité pour éviter de nouvelles infractions, comme une garantie de l'exécution de la peine ou comme un moyen d'assurer la sûreté de l'information.
La détention préventive ne peut, dans les cas visés à l'alinéa précédent, dépasser six mois. La décision de détention préventive est obligatoirement motivée, elle doit comporter les motifs de fait et de droits la justifiant.6 Si l'intérêt de l'instruction le justifie, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, et par ordonnance motivée, décider de prolonger la détention, une seule fois en cas de délit, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, et deux fois, en cas de crime, sans que chaque durée dépasse quatre mois.
L'ordonnance de renouvèlement est susceptible d'appel.
La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur de l'inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n'ayant pas été condamné à une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas un an d'emprisonnement.
La décision de la chambre d'acquisition pour l'accomplissement de certain acte nécessaire à la mise de l'affaire en l'état ne peut entrainer le dépassement de la durée maximale de la détention préventive de l'inculpé, les juges d'instruction ou la chambre d'accusation, selon le cas, doivent ordonner d'office sa mise en liberté provisoire, sans que cela n'empêche la prescription des mesures nécessaires pour garantir sa comparution7.
6 La fin du 2e alinéa a été ajoutée par la loi n° 2008-21 du 4 mars 2008.
7 Art. 85 – Paragraphe 6 (nouveau) ajouté par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008.
Page 17 sur 61 La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur de l'inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n'ayant pas été précédemment condamné à une peine supérieure à six mois d'emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas deux ans d'emprisonnement, à l'exception des infractions prévue par les articles 68, 70 et 217 du Code pénal8.