La victime ou ses ayants droit, en cas de décès, ne peut exercer une action judiciaire qu'à l'encontre de l'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 149 du présent code.
Les litiges nés entre l'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable et l'assureur du responsable de l'accident, à l’exception de l’Etat, sont soumis à l'arbitrage conformément aux conditions et procédures fixées par la convention visée au premier alinéa du présent article.