Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu’un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.
Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.