(Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).- Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire à raison d'actes de trouble ou de dépossession antérieure à l'introduction de l'action pétitoire.
L'action pétitoire introduite par le défendeur au possessoire, antérieurement à l'instance possessoire, sera sans influence sur celle-ci.
Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée, il ne pourra, s'il a succombé au possessoire, se pourvoir au pétitoire qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.