(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- L'exemplaire doit être remis à la personne du requis la où il se trouve, dans son domicile réel ou dans son domicile élu, selon les cas.
Si l'huissier de justice ne trouve pas le requis à son domicile, il doit remettre l'exemplaire du procès-verbal de signification à son mandataire ou à toute personne qui est à son service ou habitant avec lui, à condition qu'elle soit munie de discernement et que son identité soit vérifiée.
Si la personne trouvée refuse de recevoir l'exemplaire, celui-ci est déposé dans une enveloppe scellée, ne portant que les nom, prénom et adresse du requis, auprès du greffe du tribunal cantonal, auprès de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de la garde nationale dans la circonscription duquel se trouve le domicile du requis.
Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile, il y laisse un exemplaire de l'exploit et il dépose une autre copie consignée dans une enveloppe scellée ne portant que les nom, prénom et adresse du requis auprès du greffe du tribunal cantonal, de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de la garde nationale dans la circonscription duquel se trouve ce domicile.
Dans les deux derniers cas, l'huissier de justice doit adresser au requis, dans vingt quatre heures, une lettre recommandée avec accusé de réception, à son domicile réel ou à son domicile élu, l'informant de la délivrance de l'exemplaire de la manière ci-dessus indiquée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de le produire.