Ajouté par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 – Dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, et sauf exception prévue par un texte spécial, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, Page 4 sur 61 ne peuvent garder le suspect qu’après autorisation du procureur de la République et pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures. L'autorisation se fait par tout moyen laissant une trace écrite.
En cas de contraventions flagrantes, le suspect ne peut être mis en garde à vue que pendant la durée nécessaire pour son interrogatoire, sans qu’elle ne dépasse les vingt-quatre heures, et ce, après autorisation du procureur de la République par tout moyen laissant une trace écrite.
A l'issue de la durée précitée, les officiers de police judiciaire doivent soumettre le garder à vue, accompagné du dossier de l’enquête, au procureur de la République, qui est tenu de l'auditionner immédiatement.
Le procureur de la République peut, par décision écrite, prolonger la durée de la garde à vue une seule fois pour une durée de vingt-quatre heures en matière de délits, et de quarante-huit heures en matière de crimes, et ce, en vertu d'une décision motivée comprenant les motifs de droit et de fait la justifiant.
Lors de la garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent informer le suspect dans la langue qu’il comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de sa durée et la possibilité qu’elle soit prolongée conformément à l'alinéa 4 et la lecture de ce que lui garantit la loi, notamment la possibilité de demander d'être soumis à un examen médical et son droit de désigner un avocat pour l’assister.
L'officier de police judiciaire doit informer, sans délai, l'un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect, ou toute autre personne qu’il désigne selon son choix, et le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le suspect est un étranger, de la mesure prise à son encontre ainsi que sa demande de désigner un avocat par tout moyen laissant une trace écrite.
Le gardé à vue ou son avocat ou l'une des personnes susvisées à l’alinéa précédent, peut demander au procureur de la République, ou aux officiers de police judiciaire, au cours de la garde à vue ou à son expiration, qu’il soit procédé à un examen médical sur le gardé à vue.
Dans ce cas, un médecin est désigné pour procéder immédiatement à l’examen médical demandé.
Le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes :
− l’identité du gardé à vue, sa qualité, sa profession selon sa carte d'identité ou tout autre document officiel et à défaut, selon ses déclarations, − l’objet de l'infraction pour laquelle il est mis en garde à vue, − la notification du suspect de la mesure prise à son encontre, de sa cause, sa durée et de son éventuelle prolongation et sa durée, − la notification du suspect de son droit de désigner lui-même ou par un membre de sa famille ou une personne de son choix, un avocat pour l’assister, − la lecture des garanties qu’assure la loi au gardé à vue, − la notification à la famille du suspect gardé à vue ou au celui qu’il a désigné a été faite ou non, − la demande d’être soumis à l’examen médical, si elle a été présentée par le suspect ou par son avocat, ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent, − la demande de choisir un avocat, si elle a été présentée par le suspect ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent, − la demande de désigner un avocat, si le suspect n'a pas choisi un en cas de crime, − la date et l’heure du commencement de la garde à vue, ainsi que sa fin, − la date et l’heure du commencement de l'interrogatoire ainsi que sa fin, − la signature de l’officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas du refus de ce dernier ou s’il est incapable de le faire il en est fait mention avec indication du motif, − la signature de l'avocat du gardé à vue en cas de sa présence.
Sont nulles, tous les actes contraires aux procédures mentionnées dans le présent article.
Les officiers de police judiciaire désignés à l'alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s’opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou un de ses substituts et portant obligatoirement les mentions suivantes :
− l’identité du gardé à vue conformément aux données mentionnées au procès-verbal, − l’objet de l’infraction suite à laquelle il est mis en garde à vue, − la date et l’heure de la notification faite à la famille ou à la personne désignée par le gardé à vue, − la demande d'être soumis à l’examen médical, ou de la désignation d’un avocat émanant soit du gardé à vue ou d’un membre de sa famille ou de la personne qu’il a désignée ou la demande de lui désigner un avocat, s’il n'a pas choisi un avocat pour le défendre en cas de crime.
Page 5 sur 61 Le procureur de la République ou l’un de ses substituts exerce, d'une manière régulière, le contrôle nécessaire du registre précité, des conditions de la garde à vue et de l'état du gardé à vue.