En cas d'infractions connexes, aux termes de l'article précédent ou dans d'autres cas analogues quand les circonstances rendent nécessaires l'unité de poursuite, la jonction des procédures peut être ordonnée.
Si les faits connexes sont, soit en raison de la nature de l'infraction, soit en raison de la qualité de leurs auteurs, de la compétence juridictionnelle de tribunaux de degrés différents, c'est le tribunal du degré le plus élevé qui en connait.
Si, au contraire, les faits appartiennent à la même classe d'infractions, le tribunal compétent pour connaitre de l'une d'elles est compétent pour connaitre des autres, nonobstant les dispositions de l'article 129.
La jonction des procédures est obligatoire dans les cas prévus par l'article 55 du Code pénal.